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1.4. Presbytères

Pour la règlementation concordataire, un presbytère est un édifice cultuel, au même titre que l’église. L’un et l’autre sont affectés au culte, sous la responsabilité du curé nommé par l’évêque et de l’établissement public administré par un conseil. Une paroisse ne saurait exister sans église ni sans presbytère.

De ce fait, le presbytère, tout comme l’église, est inaliénable et insaisissable, car il est légalement affecté au culte.

Le presbytère a une double vocation. Il est à la fois logement du prêtre et siège social de la paroisse. Par logement du prêtre il faut entendre : logement du prêtre, de l’aide au prêtre et des personnes invitées par lui.

Le presbytère est siège social de la paroisse. Il comprend le bureau paroissial, la pièce des archives (qui sont les archives d’un établissement public) la salle de réunion du conseil de fabrique : celui-ci ne peut se réunir ailleurs sous peine de nullité de ses décisions.

La comparaison avec le logement de fonction d’un instituteur, par exemple, est de ce fait inadéquate.

Quatre modifications prévues par la règlementation :

La distraction d’une partie superflue du presbytère avec ses dépendances, son jardin et son verger

Le bâtiment avec ses dépendances ou son jardin peut être trop vaste dans la conception de nos jours. La distraction d’une partie superflue est possible en faveur d’un service public (école, rue, place…) mais jamais en faveur d’une personne privée (terrain de construction…)

Un arrêté préfectoral doit autoriser cette distraction avec l’accord de l’Archevêque.

Le transfert du titre du presbytère sur un autre bâtiment

Le coût élevé d’une rénovation ou la grandeur du bâtiment peut inviter la commune à proposer un autre bâtiment comme presbytère. Ce bâtiment peut être déjà la propriété de la commune ; celle-ci peut aussi s’engager à le construire.

La réglementation en vigueur impose le respect de trois conditions :

  • l’équivalence des deux locaux : il faut entendre par là que le bâtiment proposé comme presbytère ait une surface suffisante pour le logement de curé et le siège social de la paroisse ;
  • l’avis favorable de l’évêque ;
  • et la décision du préfet.

La location « du presbytère »

Si le prêtre, qui est en charge de la paroisse, habite dans une autre paroisse, et de ce fait n’occupe pas le logement privatif au presbytère, celui-ci peut-être donné en location.

Il va de soi que la partie paroissiale n’est jamais vacante.

En cas de location, seule la partie « logement du desservant » entre en ligne de compte.

Le contrat de location doit respecter les deux conditions suivantes :

  • que la part paroissiale soit assurée : cela est d’autant plus nécessaire que le prêtre doit absolument pouvoir accueillir les paroissiens dans sa deuxième paroisse. Les réunions du conseil de fabrique, certaines réunions des animateurs, catéchistes, mais aussi cours de catéchisme paroissial, doivent pouvoir être tenus dans cet espace.
  • que le bail soit établi à titre précaire, c’est-à-dire que le locataire, après un préavis, devra libérer le logement lorsque l’évêque aura nommé un desservant appelé à résider sur place.

La mise en location est autorisée par décision de l’évêque.

La « désaffectation » du presbytère

Le décret du 23 novembre 1994 autorise la désaffectation du presbytère par arrêté préfectoral « lorsqu’il y a un accord de l’autorité religieuse ». En cas de désaccord, donc, reste en vigueur la réglementation traditionnelle qui attribue au Ministre la décision à prendre sur avis du Conseil d’État.

L’accord de l’Archevêque peut être donné lorsque est réservée à la paroisse la part paroissiale indispensable à son activité. Il est indispensable que soit réservé à la paroisse un bureau paroissial ainsi qu’un local pouvant accueillir les réunions indispensables du conseil de fabrique et des catéchismes.

Entente intercommunale

Il arrive que deux ou plusieurs paroisses soient confiées au même prêtre.

Lorsque le logement d’un presbytère est donné en location, en droit, le loyer revient au prêtre binateur, qui « cependant peut y renoncer au profit de la commune », en totalité ou en partie.

Les paroisses confiées au même prêtre peuvent créer des situations différentes entre les deux communes titulaires de ces paroisses :

  • une commune, par exemple, loge le prêtre, conformément à la loi municipale L 261,
  • une autre, elle, encaisse un loyer pour le logement inoccupé par le prêtre. Or le prêtre est curé des deux paroisses et au même titre. La différence ne porte donc pas sur l’entretien : chaque commune entretien son patrimoine, privé ou public.

La différence porte sur le fait que pour le logement privatif du curé une commune encaisse un loyer et l’autre non.

L’égalité du traitement entre les deux communes peut être établie de deux manières :

  • conformément à la règlementation en vigueur, la première commune loge le prêtre et la seconde commune laisse le curé donner le logement vacant en location et encaisser le loyer ; ou plus exactement le curé ne « renoncera pas au loyer au profit de la commune ».
  • les deux communes, suivant les textes en vigueur, gèrent les deux presbytères dans le cadre d’un SIVOM (code des communes L 163, 1-18) ou gèrent les mêmes presbytères dans le cadre des «ententes ou conférences intercommunales» (code des communes L 161, 1-2).

Les deux (ou trois) communes titulaires des paroisses conviendraient de « partager le ou les loyers ». Avec ce fond d’entretien elles pourraient programmer tel ou tel travail d’entretien, en tenant compte de l’importance respective de chaque paroisse.

Une convention peut être proposée par le diocèse aux différents partenaires, communes et paroisses.

Les questions posées par l’Église

Le Conseil Vatican II a mis en valeur une vérité parfois oubliée : l’Église n’est pas une simple affaire de clercs. Les laïcs ont, de par leur baptême et leur confirmation, une mission propre.

De plus, l’évêque peut confier à certains laïcs formés un ministère d’animation pastorale. Ainsi, il peut être utile que des laïcs auxquels l’évêque a confié un ministère, des diacres permanents, puissent habiter dans un presbytère.

L’équipe responsable d’un secteur paroissial peut comprendre, outre un ou deux curés, vicaires ou prêtres coopérateurs, des diacres permanents, des laïcs, mais aussi l’un ou l’autre prêtre retraité. Bien que retraité, celui-ci peut rendre de grands services au peuple de Dieu ; cela sera d’autant plus aisé qu’il habite un des presbytères du secteur inter-paroissial.

La règlementation parle de « curé ou desservant ». Telles étaient traditionnellement les dénominations des ministres du culte. Depuis le Concile de Vatican II, l’Église confie des missions pastorales à d’autres personnes qu’aux seuls prêtres ou religieux. Des diacres permanents, des ministres institués ou des laïcs assurent des ministères qui étaient portés auparavant par les seuls desservants.

Le Code de Droit Canonique envisage aussi le cas où des paroisses peuvent être confiées à des laïcs.

C’est pourquoi, l’Église prévoit le cas où le presbytère, c.à.d. le logement du ministre du culte peut être attribué à un ou des laïcs en responsabilité d’Église.

Le Ministère de l’Intérieur précise dans la lettre d’agrément pour un laïc, nommé sur un poste de desservant :

« S’il peut être logé au presbytère dans la mesure où la commune en est d’accord, il n’a pas sur le bâtiment le droit d’usufruit instauré par l’article organique 72. Il ne peut pas non plus exiger de la commune, en cas d’absence de presbytère, le logement ou l’indemnité représentative visés à l’article 92 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques d’églises. »

Documents

Code des Communes

Les dépenses obligatoires des communes ont été codifiées à l’article L. 261-4 du Code des Communes qui énumèrent :

  • « … 3°) les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l’ordonnance du 7 août 1842 lorsqu’il n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement.
  • 4°) en cas d’insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l’État… »

Code Administratif : Communes

  • L. 161-1. Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs présidents, (supprimé par L. n° 82-213 du 2 mars 1982) « et après en avoir averti les préfets », une entente sur les objets d’utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.
  • Ils peuvent faire des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.
  • L. 161-2. Les questions d’intérêt commun sont débattues dans des conférences où à chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
  • (L. N° 82-213 du 2 mars 1982) « Les représentants de l’État dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent. »
  • Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.

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