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2.5 Offrandes de messe

Les offrandes de messes dans la tradition de l’Église. (tableau ►)

La « Lex Orandi »

Aussi bien le sens chrétien qui pour l’essentiel anime les pratiques traditionnelles, que les questionnements d’aujourd’hui nous renvoient à interroger en profondeur la Tradition de l’Église, la lex orandi, non seulement dans ses textes, mais dans sa pratique, et nous invitent à y rechercher si l’usage des offrandes de messes est en rapport avec des éléments essentiels de l’Eucharistie chrétienne et de la foi en général.

L’Église, dans tous ses membres, offre le sacrifice eucharistique

Une telle affirmation, particulièrement importante, est inscrite de trois manières dans la lex orandi et la pratique constante de l’Église.

Tout d’abord, les paroles de l’anamnèse, de l’unde et memores, si étroitement liées aux paroles mêmes de la consécration, comportent pratiquement toujours les deux éléments conjoints du « faire mémoire » et de l’ « offrir » : memores offerimus. Ces deux éléments qui, liturgiquement et doctrinalement, ne peuvent être séparés, sont déjà liés dans la plus ancienne prière eucharistique, celle de la Tradition Apostolique d’Hippolyte, reprise en substance dans la Prière eucharistique II de la liturgie romaine actuelle.

Sans perdre de vue le rôle spécifique du prêtre qui consacre, la liturgie n’a jamais cessé de dire que les fidèles offrent avec lui. Dans le canon romain, le prêtre demande à Dieu de se souvenir des fidèles et ajoute : « Nous t’offrons pour eux, ou ils t’offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange », pro quibus tibi offerimus vel qui tibi offerunt. Et, dans sa rédaction proprement romaine d’avant Charlemagne, le texte se limitait à la deuxième partie de la formule : qui tibi offerunt.

L’Eucharistie de la communauté chrétienne a toujours comporté l’offrande matérielle faite par les fidèles, sous des formes diverses : offrande du pain et du vin pour l’Eucharistie, et conjointement offrande pour les besoins de l’Église, la subsistance du clergé et celle des pauvres.

Messes célébrées à des intentions particulières

En dehors de l’assemblée eucharistique des dimanches et fêtes, la Tradition a connu et favorisé, dès l’époque ancienne, l’offrande de l’Eucharistie par et pour des groupes de fidèles en particulier, vivants ou défunts.

Une telle pratique à l’intention des défunts, semble avoir existé dès le IIème ou le IIIème siècle, d’abord plutôt pour des anniversaires qu’au jour même de l’enterrement.

On peut dire que la prise de conscience dogmatique du purgatoire s’est faite à partir de la prière pour les défunts et de la coutume d’offrir pour eux le sacrifice eucharistique.

Le dogme défini par le Concile de Florence (6 juillet 1439) est le principe de foi impliqué dans cette pratique.

Pour ce qui est de la messe célébrée à l’occasion d’un mariage, nous en avons une attestation dans le hanc igitur propre à la messe de mariage, qui vient des anciens livres liturgiques et figure à nouveau dans le missel de Paul VI.

Dans le Haut Moyen Age, les messes célébrées à des intentions particulières se sont beaucoup multipliées, surtout pour des défunts, mais aussi à d’autres intentions, par exemple celle d’honorer la Bienheureuse Vierge Marie ou d’autres saints. En même temps est apparue la pratique d’une offrande faite au prêtre lorsqu’on lui demandait de célébrer à telle ou telle intention.

La Tradition fait une distinction nette entre la célébration eucharistique de l’Ecclesia assemblée (les dimanches et fêtes) et la célébration privée à des intentions particulières

C’est ainsi que, dans la liturgie romaine ancienne, le memento des défunts n’est pas dit au canon dans les messes dominicales ; celles-ci ne sont jamais offertes à des intentions particulières, mais à toutes les intentions de l’Eglise par l’assemblée entière.

C’est cette vue de ce qu’on pourrait appeler la missa populi ou missa cum populo (messe avec la communauté assemblée) que traduit la notion médiévale et tridentine de missa pro populo (messe pour le peuple), dont le code de droit canonique précise les modalités d’application pour les évêques et les curés de paroisses.

Questions canoniques et pratiques

La célébration à des intentions particulières

Est-il légitime de célébrer à une intention particulière ?

La Tradition chrétienne, depuis les premiers siècles de l’Église, répond OUI. Cette pratique est si constante qu’en pareil cas la lex orandi est d’un grand poids. Aussi en découle-t-il pour les prêtres un certain devoir moral de se prêter aux demandes des fidèles à cet égard.

Intention du donateur et engagement du prêtre :

Il y a une volonté du donateur pour la célébration de messe avec intention précise. La demande de célébration assortie d’une offrande est acceptée, l’offrande est reçue et le prêtre s’engage à célébrer la messe à l’intention déterminée et dans les conditions fixées, s’il y en a et si elles peuvent être acceptées.

Il y a donc un contrat entre le donateur et le prêtre qui accepte de célébrer. Le prêtre est, en justice, tenu d’appliquer la messe à l’intention proposée.

Cet engagement est réel : il porte sur un service spirituel à accomplir. Il engage gravement la conscience personnelle du prêtre qui a reçu l’offrande, même s’il ne célèbre pas lui-même la messe à cette intention.

Le prêtre qui reçoit une offrande de messe est tenu d’en assurer la célébration : en principe par lui-même. Mais il a la possibilité de transmettre son obligation en transmettant en même temps l’offrande elle-même. Car il faut répondre à la demande du fidèle. La transmission de l’offrande doit être intégrale (à moins qu’il y ait eu, en plus de l’offrande, un complément donné explicitement pour la personne).

Le prêtre doit s’assurer que le montant est bien parvenu au destinataire et que celui-ci célébrera effectivement la messe à l’intention déterminée, ou que cette messe sera en toute hypothèse célébrée. Lorsque cela se fait dans un rapport inter individuel, les conditions de cette sécurité sont immédiatement perçues. Lorsque cela se fait par l’intermédiaire d’autres personnes ou par un service ordonné à cet effet, il revient au responsable de ce service de garantir la célébration aux intentions confiées.

La célébration des messes

Le montant de l’offrande

En France, depuis 1992, l’Assemblée des Évêques donne une indication d’offrande de messe identique pour tout le territoire national, à l’exception des territoires concordataires.

Après concertation en région, chaque évêque porte sa décision à la connaissance des diocésains.

Binage et trinage

Si le prêtre doit célébrer plusieurs messes le même jour, il ne garde qu’une offrande ; l’autre offrande (les autres offrandes en cas de trinage) est transmise par lui au diocèse ou à une autre caisse, conformément aux décisions de l’Ordinaire. Exception est faite pour la fête de Noël (c. 951 § 1).

La messe pro populo

Elle est d’abord, le dimanche et les jours de fêtes de précepte, la messe « cum populo » célébrée avec la communauté assemblée.

La messe est appliquée au peuple dont le célébrant est le pasteur. Par là se manifeste le lien qui unit le pasteur propre à la communauté qui lui est confiée.

L’obligation de la messe pro populo s’impose à l’évêque diocésain ou à l’administrateur diocésain (c. 388 ; 429) et au curé (c. 534). Lorsqu’il y a plusieurs prêtres in solidum, cette messe sera appliquée par l’un deux, après entente entre eux (c. 543 § 2).

Le droit est très précis :
  • Les jours de l’application : le dimanche et jours de fête de précepte dans le diocèse ou dans la région ou la messe anticipée de la veille (c.388 § 1 ; 534 § 1).
  • Lorsque l’évêque diocésain ou le curé sont pasteurs de plusieurs diocèses ou paroisses, une seule messe sera appliquée à l’ensemble (c.388 § 3 ; 534 § 2).
  • L’évêque – ou le curé – qui n’a pas satisfait à cette obligation appliquera au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu’il aura omis de le faire (c.388 § 4 ; 534 § 3).

L’évêque diocésain ne peut dispenser lui-même de la messe pro populo.

Notes :

  • Le prêtre ne reçoit pas d’offrande à des intentions particulières lorsqu’il célèbre la messe pro populo.
  • L’évêque diocésain et le curé peuvent-ils percevoir une offrande de la com-munauté pour laquelle il leur est demandé de célébrer la messe ?

Messe dominicale et offrandes pour des intentions particulières

Bien des fidèles demandent aux prêtres de célébrer la messe à leurs intentions le dimanche parce qu’ils sont à la messe ce jour-là. Or le prêtre peut être tenu à la messe pro populo en raison de sa charge. Dans ce cas, on peut intégrer des intentions particulières dans la prière commune du dimanche à condition que chaque messe soit effectivement célébrée par la suite pour ces intentions, par le célébrant du dimanche ou par un autre prêtre.

En agissant ainsi :

  • une messe est célébrée pour chaque intention reçue ;
  • la communauté paroissiale est associée à la prière pour les intentions particulières de ses membres.

Pour éviter toute équivoque, cela suppose que les personnes qui demandent une intention de messe soient informées : il sera fait mention de l’intention le dimanche et la messe sera célébrée un autre jour.

Les offrandes de messes dans les ressources des prêtres

La distinction entre offrandes de messes et indemnité est nécessaire. En application de la circulaire « La Martinière » (DGI, 7 janvier 1966), seuls les honoraires de messes n’ont pas à figurer sur la déclaration annuelle des revenus

Solidarité

Les prêtres, les paroisses, qui recueillent un nombre d’offrandes de messes supérieur à leurs besoins doivent transmettre le surplus. Ils peuvent le faire soit par l’intermédiaire du secrétariat de l’évêché, soit directement à d’autres prêtres connus.

Regroupement au niveau diocésain

Il faudra toujours veiller à ne pas effectuer une globalisation ou une concentration des ressources qui ne permette plus de distinguer les offrandes de messes des autres ressources de la paroisse ou du diocèse.

« Redistribution » des offrandes de messes

La prudence et la justice sont vivement recommandées :

  • Les sanctuaires, les centres de pèlerinages, qui reçoivent des offrandes de messes en grand nombre, sont invités à transmettre à l’évêché les offrandes de messes qu’ils ne peuvent célébrer ;
  • Les œuvres qui font appel aux chrétiens pour recueillir des offrandes de messes sont bien inspirées lorsqu’elles prennent les renseignements à l’évêché.
  • Nous déconseillons fermement à ces institutions d’envoyer directement des intentions à des prêtres non connus ; il vaut mieux passer par l’évêché.

Les offrandes de messes et participation aux frais du culte

Une part de l’offrande de messe sert à payer les salaires du personnel au service de l’Église et les dépenses de chauffage et d’éclairage. Il est normal que son montant suive l’augmentation du coût de la vie, des objets pour le culte.

Compte tenu de ces considérations un nouveau barème a été établi.

Tarifs au 1er janvier 2021

Par décision de Mgr l’Archevêque, et en lien avec la pratique des diocèses de la Province de Besançon, de nouveaux tarifs d’offrandes à l’occasion des messes, mariages et funérailles entrent en vigueur au 1er janvier 2021.
On notera que les offrandes à !’occasion des mariages et des enterrements ont fait l’objet d’une sensible réévaluation, pour tenir compte des usages de la Province de Besançon, des frais globaux consentis par les familles à l’occasion de ces événements et des besoins accrus des fabriques d’église, dont les revenus ordinaires (quêtes .. ) s’érodent.
Rappelons qu’il s’agit d’une proposition d’offrande et que chaque famille reste libre de donner plus ou moins, selon ses moyens.

  1. Messe publiée : 18.00 € *
    • part du célébrant : 10 € 1
    • part de la paroisse : 8 €
  2. Mariage et enterrement : 150 € 2
    • part du célébrant : 10 € 1
    • part de la paroisse : 75 €
    • part de l’organiste : 35 €
    • contribution aux frais du diocèse : 30 € 3
  3. Neuvaine : 170 €
  4. Trentains : 600 € 4

* En aucun cas, cet honoraire ne peut être augmenté, que la messe soit célébrée le dimanche ou en semaine, qu’il y ait ou non une chorale et un organiste. Cette pratique s’apparenterait au « commerce et au trafic» dont parle le canon 947 du Code de Droit canonique.
Rappelons que l’honoraire doit toujours être transmis au prêtre qui a célébré la messe, que ce soit un prêtre retraité, un prêtre étudiant, un prêtre de passage.
Par ailleurs, lorsque de multiples intentions sont publiées un dimanche, autant de messes doivent ensuite être célébrées. S’il s’avère impossible de le faire sur place, on transmettra les honoraires correspondant
– à savoir 18 € – à l’archevêché.


(1)Le célébrant, sur les 10 € par messe, reverse 2€ à l’Archevêché. Ce prélèvement veut être un geste de solidarité avec les confrères des autres diocèses.
Les prêtres étudiants qui, par définition, ne séjournent que peu d’années en Alsace et qui ont besoin de ces intentions pour leur séjour, sont dispensés du versement du prélèvement, qu’ils célèbrent en privé ou qu’ils célèbrent une messe paroissiale.
La part que le célébrant prélève sur l’honoraire de messe au profit de ses confrères de l’Intérieur doit être envoyée à l’Archevêché, sous la dénomination « Prélèvement sur messes » (CCP 12 60 E Strasbourg).
(2)Si le mariage ou l’enterrement est célébré sans eucharistie, le célébrant veillera à ce qu’une messe soit célébrée par la suite, à l’intention des jeunes mariés ou du défunt.
(3) La contribution aux frais du diocèse doit être envoyée à l’Archevêché sous la dénomination « Taxes, mariages, enterrements… ».
(4) Neuvaines et Trentains sont à adresser à l’Archevêché, qui en confie la célébration à des prêtres qui peuvent s’engager pour de telles célébrations. Un prêtre en paroisse doit transmettre les neuvaines et les trentains puisqu’en raison de ses obligations (messe pro populo et activités pastorales), il ne peut les célébrer lui-même.

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