Protocole de transmission au parquet des signalements d’infractions sexuelles

Protocole de transmission au parquet des signalements d’infractions sexuelles à la suite des dénonciations reçues par L’Archevêché de Strasbourg

  • Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Colmar, Mulhouse, Saverne et Strasbourg
  • L’archevêque de Strasbourg
  • Le procureur général près la cour d’appel de Colmar

concluent le protocole suivant relatif aux signalements aux parquets compétents des dénonciations d’infractions sexuelles reçues par l’autorité diocésaine.

L’objectif du présent protocole est de renforcer la lutte contre les abus sexuels au sein de l’archevêché de Strasbourg en créant les conditions d’une relation de confiance dans la durée entre les parquets du ressort de la cour d’appel de Colmar et l’autorité diocésaine.

L’autorité diocésaine est composée de L’archevêque de Strasbourg et des vicaires généraux du diocèse de Strasbourg. Un évêque auxiliaire, ou un vicaire général, est plus particulièrement chargé par L’archevêque de Strasbourg de coordonner les actions du diocèse de Strasbourg en la matière.

Article 1er : Champ d’application

Le présent protocole s’applique à toutes les dénonciations d’infractions sexuelles reçues par l’autorité diocésaine de Strasbourg à propos de faits paraissant vraisemblables. Les agissements sexuels dénoncés peuvent être de nature délictuelle ou criminelle, commis sur des mineurs ou des majeurs :

  • – par un membre du clergé de l’Église catholique ;
  • – par un personnel laïc travaillant à titre salarié ou bénévole, au sein d’un établissement relevant de l’Église catholique, de l’enseignement privé catholique ou d’une entité relevant de l’Église catholique ou lors d’une activité organisée dans l’un de ces cadres et pour lesquels aucun signalement n’a encore été effectué pour le compte de la personne morale concernée.

L’autorité diocésaine n’a pas à apporter d’appréciation sur la qualification pénale exacte des faits qui lui ont été dénoncés, sur l’éventuelle prescription dont ils seraient frappés ou sur la compétence territoriale du parquet auquel il adresse ce signalement pour ouvrir une enquête. Cette analyse est effectuée par le parquet à réception du signalement. Dans le cas où le parquet auquel a été adressé le signalement n’est, au regard des éléments communiqués, pas compétent pour traiter les signalements transmis, il en informe l’autorité diocésaine et l’adresse directement au parquet compétent.

L’autorité diocésaine n’engage aucune investigation ni aucune audition de la personne mise en cause préalablement au signalement qu’elle adresse au parquet.

Article 2 : Transmission du signalement

Sauf motif légitime justifiant, au titre du secret professionnel des ministres du culte, le respect absolu de la confidence reçue1, l’autorité diocésaine de Strasbourg transmet au parquet dans le ressort duquel les faits sont susceptibles d’avoir été commis par la voie d’un signalement les dénonciations reçues, sans qu’il soit nécessaire que la victime dépose préalablement ou concomitamment plainte, ou, lorsqu’il émane du mis en cause, que celui-ci se présente auprès de la police ou de la gendarmerie. La compétence territoriale des parquets du ressort de la cour d’appel de Colmar figure en annexe.Le signalement est effectué sous la forme d’un courrier reprenant les

éléments factuels tels qu’ils ont été dénoncés à l’autorité diocésaine.

Ce courrier, établi directement par l’autorité diocésaine (l’évêque auxiliaire en charge de la lutte contre les abus ou par un avocat), est adressé au procureur de la République par la voie postale. Cette transmission est doublée par l’envoi d’un courriel adressé à l’adresse structurelle du procureur de la République saisi, soit pr.tgi-colmar@justice.fr ou pr.tgi-mulhouse@justice.fr ou pr.tgi-saverne@justice.fr ou pr.tgi-strasbourg@justice.fr

En cas d’urgence particulière, ou de situation nécessitant un éclairage ou des informations spécifiques, une attache téléphonique peut-être prise avec le procureur de la République auquel est adressée la  dénonciation.

Lorsque les faits ont été dénoncés directement par la victime présumée, l’autorité diocésaine si elle l’estime opportun, informe la victime du signalement fait au parquet. En revanche, l’autorité diocésaine n’en informe pas le mis en cause dans l’attente du retour rapide du parquet qui permettra alors à l’autorité diocésaine, si nécessaire, de prendre des mesures conservatoires.

Lorsque l’autorité diocésaine reçoit la dénonciation directement du mis en cause, elle peut, si elle l’estime opportun, l’informer que celle-ci est transmise au parquet compétent.

Article 3 : Information sur les suites données au signalement

Conformément aux dispositions de l’article 11-2 du code de procédure pénale, le parquet compétent informe par écrit l’archevêché de Strasbourg lorsque le signalement a donné lieu à l’encontre d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous son contrôle ou son autorité à :

  • une condamnation, même non définitive;
  • la saisine d’une juridiction de jugement;
  • une mise en examen.

La personne mise en cause est informée par le parquet de la transmission de cette information à l’autorité diocésaine.

Le parquet informe également l’autorité diocésaine de tout classement sans suite et ses motifs.

Article 4 : Suivi

Le présent protocole est conclu pour une durée d’un an.

À l’issue de la première année, le procureur général près la cour d’appel de Colmar et l’archevêque de Strasbourg organiseront une rencontre avec les procureurs de la République du ressort de la cour d’appel pour dresser un bilan de l’exécution de ce protocole, examiner les améliorations à apporter et les conditions de son renouvellement.

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